La condition d’activité exclusive :

ExclusivitéLa déclaration ouvre droit aux avantages fiscaux et sociaux des services à la personne. Mais pour pouvoir se déclarer, les organismes ou les entrepreneurs individuels doivent respecter une condition dite « d’activité exclusive ».

Qu’est-ce que la condition d’activité exclusive ?

Pour être éligible à la déclaration, les personnes morales ou les entrepreneurs individuels s’engagent à se consacrer exclusivement à l’exercice d’une ou plusieurs des activités de service à la personne énumérées à l’article D. 7232-1 du code du travail. Ces activités doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat.

Les organismes dispensés de la condition d’activité exclusive

Toutefois, certains organismes sont dispensés de l’obligation de la condition d’activité exclusive, pour leur permettre de développer une offre de services à la personne en complémentarité avec leur vocation première. Ils doivent alors impérativement établir une comptabilité séparée entre leur activité de services à la personne et leurs autres activités.
Les organismes concernés par cette dispense d’obligation de la condition d’activité exclusive sont :
Pour les activités d’aide à domicile :

  • les régies de quartier
  • les associations intermédiaires
  • les communes, établissements publics de coopération intercommunale et centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS)
  • les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service social ou médico-social tels que des services de soins infirmiers à domicile, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou encore des établissements pour handicapés
  • les organismes ayant une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (organisme gestionnaire d’un centre social ou de loisirs)
  • les groupements de coopération.

Pour les activités qui concourent à coordonner et délivrer les services à la personne :

  • les unions et fédérations d’associations

Pour les activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L.7232-1 du code du travail

  • les organismes gestionnaires d’un établissement ou centre de santé relevant des articles L.6111-1 et L.6323-1 du code de la santé publique.
  • les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service d’accueil d’enfants de moins de six ans relevant des 1er et 2ème alinéas de l’article L.2324-1 du code de la santé publique.

Pour les services d’aide à domicile ou les services à la personne rendus aux personnes mentionnées à l’article L.7232-1 du code du travail qui y résident :

  • les résidences services

Pour en savoir plus, consultez la circulaire sur les services à la personne (PDF – 1,8 Mo), pages 102 et 103.

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